TriscanA/S - 8510 29478 - CrĂ©maillĂšre de direction. Pour vĂ©hicule avec : CĂŽtĂ© du conducteur dans le vĂ©hicule : Gauche. À savoir : Inclus : Biellette de direction. Montage d'origine : ZF. Longueur globale : 1 270 mm. Vendu avec : Biellette de direction - 8500 29215. Codede commerce. Informations Ă©ditoriales. Code de commerce. Recherche par : Document - NumĂ©ro d'article. Table alphabĂ©tique. Sommaire. Code de commerce. PREMIÈRE PARTIE - LÉGISLATIVE (Art. L. 110-1 - Art. L. 960-4) LIVRE PREMIER - DU COMMERCE EN GÉNÉRAL (Art. L. 110-1 - Art. L. 154-1) LIVRE DEUXIÈME - DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DES ArticleR612-1. Les personnes morales de droit privĂ© non commerçantes ayant une activitĂ© Ă©conomique, mentionnĂ©es Ă  l'article L. 612-1, sont tenues d'Ă©tablir des comptes annuels et de dĂ©signer au moins un commissaire aux comptes et un supplĂ©ant lorsqu'elles dĂ©passent, Ă  la fin de l'annĂ©e civile ou Ă  la clĂŽture de l'exercice, les Nombred'Ă©tages du bĂątiment : 1. 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De ce devoir gĂ©nĂ©ral qui pĂšse sur la tĂȘte de l’usufruitier dĂ©coulent plusieurs obligations trĂšs concrĂštes au nombre desquelles figurent L’obligation de conserver la substance de la chose L’obligation de s’acquitter des charges usufructuaires I L’obligation de conserver la substance de la chose L’article 578 du Code civil prĂ©voit que l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriĂ©tĂ©, comme le propriĂ©taire lui-mĂȘme, mais Ă  la charge d’en conserver la substance. » Il ressort de cette disposition que l’une des principales obligations de l’usufruitier, c’est de conserver la substance de la chose. Par substance, il faut entendre les caractĂšres substantiels du bien, ceux qui le structurent et sans lesquels il perdrait son identitĂ©. L’obligation pour l’usufruitier de conserver la substance de la chose emporte plusieurs consĂ©quences ; L’interdiction de dĂ©truire ou dĂ©tĂ©riorer la chose La premiĂšre consĂ©quence de l’obligation de conservation de la substance de la chose consiste en l’interdiction de lui porter atteinte. Il est, de sorte, fait dĂ©fense Ă  l’usufruitier de dĂ©truire la chose ou de la dĂ©tĂ©riorer. À cet Ă©gard, l’article 618 du Code civil prĂ©voit que l’usufruit peut cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dĂ©gradations sur le fonds, soit en le laissant dĂ©pĂ©rir faute d’entretien. » La destruction et la dĂ©tĂ©rioration de la chose sont ainsi susceptibles d’ĂȘtre sanctionnĂ©es par la dĂ©chĂ©ance de l’usufruit, laquelle peut ĂȘtre sollicitĂ©e par le nu-propriĂ©taire. L’usufruitier engagera Ă©galement sa responsabilitĂ© en cas de perte de la chose, sauf Ă  dĂ©montrer la survenance d’une cause Ă©trangĂšre. L’accomplissement d’actes conservatoires Pour conserver la substance de la chose, il Ă©choit Ă  l’usufruitier d’accomplir tous les actes conservatoires requis. Cette obligation s’applique en particulier lorsque l’usufruit a pour objet une crĂ©ance. Dans cette hypothĂšse, il appartiendra Ă  l’usufruitier d’engager tous les actes nĂ©cessaires Ă  sa conservation recouvrement, renouvellement des sĂ»retĂ©s, interruption des dĂ©lais de prescription, action. L’article 614 du Code civil prĂ©voit encore que si, pendant la durĂ©e de l’usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriĂ©taire, l’usufruitier est tenu de le dĂ©noncer Ă  celui-ci ; faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en rĂ©sulter pour le propriĂ©taire, comme il le serait de dĂ©gradations commises par lui-mĂȘme.» Il rĂ©sulte de cette disposition que l’usufruitier doit, dĂšs qu’il en a connaissance, dĂ©noncer les empiĂ©tements susceptibles d’affecter le fonds dont il jouit. À dĂ©faut, l’usufruitier engagera sa responsabilitĂ©, le risque pour le nu-propriĂ©taire Ă©tant que la prescription acquisitive le dĂ©possĂšde de son bien. L’usage de la chose conformĂ©ment Ă  sa destination Bien que le Code civil soit silencieux sur ce point, il est fait obligation Ă  l’usufruitier d’utiliser la chose conformĂ©ment Ă  la destination prĂ©vue dans l’acte de constitution de l’usufruit. Cela signifie, autrement dit, que l’usufruitier doit se conformer aux habitudes du propriĂ©taire qui a usĂ© de la chose avant lui, sauf Ă  commettre un abus de jouissance. Par exemple, il lui est interdit de transformer un immeuble Ă  usage d’habitation en local qui abriterait une activitĂ© commerciale. Dans un arrĂȘt du 4 juin 1975 la Cour de cassation a jugĂ© en ce sens que la conclusion d’un bail commercial sur des lieux destines Ă  un autre usage constitue en elle-mĂȘme une altĂ©ration de la substance de la chose soumise Ă  usufruit et peut caractĂ©riser un abus de jouissance de nature Ă  entraĂźner la dĂ©chĂ©ance de l’usufruit» 3e civ. 4 juin 1975, n°74-10777. Elle est ensuite venue prĂ©ciser, dans un arrĂȘt du 2 fĂ©vrier 2005 que l’obligation de respect de la destination de la chose, ne doit pas ĂȘtre comprise comme une interdiction de toute variation dans le mode d’exploitation de la chose. Dans cette dĂ©cision, elle ainsi validĂ© l’arrĂȘt d’une Cour d’appel qui avait admis que les usufruitiers de terres agricoles puissent conclure un bail commercial avec deux sociĂ©tĂ©s en vue de leur permettre de construire et d’exploiter une plate-forme de compostage de dĂ©chets organiques. Au soutien de sa dĂ©cision la troisiĂšme chambre civile relĂšve que le bail commercial envisagĂ© obĂ©issait Ă  la nĂ©cessitĂ© d’adapter les activitĂ©s agricoles Ă  l’évolution Ă©conomique et Ă  la rĂ©glementation sur la protection de l’environnement, qu’il ne dĂ©naturait ni l’usage auquel les parcelles Ă©taient destinĂ©es, ni leur vocation agricole, qu’il Ă©tait profitable Ă  l’indivision, mais sans porter atteinte aux droits des nus-propriĂ©taires dans la mesure oĂč le preneur s’engageait en fin de bail Ă  remettre les lieux dans leur Ă©tat d’origine, la cour d’appel, qui en a dĂ©duit qu’il ne portait pas atteinte Ă  la substance de la chose, a pu autoriser les usufruitiers Ă  conclure seuls un bail commercial sur les parcelles en cause» 3e civ. 2 fĂ©vr. 2005, n°03-19729. À l’examen, la jurisprudence semble admettre les amĂ©nagements de la destination du bien, dĂšs lors qu’ils n’impliquent pas une altĂ©ration de la chose qui serait irrĂ©versible. Si les travaux Ă  engager sont minimums, Ă  tout le moins, ne sont pas de nature Ă  porter atteinte Ă  la substance du bien, le nu-propriĂ©taire ne pourra pas s’y opposer. L’obligation d’information en cas d’altĂ©ration de la substance de la chose Dans un arrĂȘt du 12 novembre 1998, la Cour de cassation a qualifiĂ© le portefeuille de valeurs mobiliĂšres d’universalitĂ© de fait 1Ăšre civ. 12 nov. 1998, n°96-18041 Or lorsque l’usufruit porte sur une universalitĂ© de fait, le droit dont est investi l’usufruitier a pour assiette, non pas les biens qui la composent, mais l’ensemble constituĂ© par ces biens, soit le tout. Il en rĂ©sulte que l’usufruitier est seulement tenu de conserver l’universalitĂ©, prise dans sa globalitĂ© il ne peut pas en disposer, ni la dĂ©truire. Pendant toute la durĂ©e de l’usufruit, il est, en revanche, libre de disposer de chacun des Ă©lĂ©ments qui composent l’universalitĂ©. Lorsque l’universalitĂ© consiste en un portefeuille de valeurs mobiliĂšres, il est un risque que le nu-propriĂ©taire soit spoliĂ© par l’usufruitier. Aussi, afin de prĂ©venir cette situation, la Cour de cassation a instaurĂ© une obligation d’information du nu-propriĂ©taire sur la modification du contenu du portefeuille de valeurs mobiliĂšres. Dans un arrĂȘt du 3 dĂ©cembre 2002, la troisiĂšme chambre civile a prĂ©cisĂ© que pour dĂ©terminer la substance conservĂ©e et la valeur du bien Ă  partager, il est nĂ©cessaire que l’usufruitiĂšre puisse donner tous les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires pour dĂ©terminer si les seules valeurs subsistantes au jour du partage, reprĂ©sentent bien toute la substance de l’universalitĂ© qu’elle Ă©tait chargĂ©e de conserver» 3e civ. 3 dĂ©c. 2002, n°00-17870. Cette obligation d’information instituĂ©e par la Cour de cassation doit ĂȘtre exĂ©cutĂ©e pendant toute la durĂ©e de l’usufruit, l’objectif recherchĂ© Ă©tant que le nu-propriĂ©taire puisse, en cas de manquement grave de l’usufruitier, engager toutes les actions nĂ©cessaires Ă  la prĂ©servation de ses droits. II L’obligation de s’acquitter des charges usufructuaires Afin de comprendre la logique qui prĂ©side aux charges usufructuaires, relisons le Doyen Carbonnier qui a Ă©crit l’idĂ©e gĂ©nĂ©rale est que, dans la gestion d’une propriĂ©tĂ©, il y a des frais et des dettes qu’il est rationnel de payer avec les revenus et d’autres avec le capital. Si la propriĂ©tĂ© est dĂ©membrĂ©e, le passif de la premiĂšre catĂ©gorie doit ĂȘtre Ă  la charge de l’usufruitier, l’autre Ă  la charge du nu-propriĂ©taire ». Aussi, les charges usufructuaires ne sont autres que l’ensemble des dĂ©fenses et des frais qui incombent Ă  l’usufruitier en contrepartie de la jouissance de la chose. Au nombre des charges usufructuaires figurent Les charges pĂ©riodiques Les frais et dĂ©penses de rĂ©paration Lorsque l’usufruit est universel ou Ă  titre universel, pĂšse sur l’usufruitier une autre catĂ©gorie de charges usufructuaires les intĂ©rĂȘts du passif attachĂ© au patrimoine ou Ă  la quotitĂ© de patrimoine dont il jouit. A Les charges pĂ©riodiques L’article 608 du Code civil dispose que l’usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l’hĂ©ritage, telles que les contributions et autres qui dans l’usage sont censĂ©es charges des fruits. » Sont ici visĂ©es ce que l’on appelle les charges pĂ©riodiques, soit celles qui sont affĂ©rentes Ă  la jouissance du bien. Leur pĂ©riodicitĂ© est en gĂ©nĂ©rale annuelle. Tel est notamment le cas des charges fiscales au nombre desquelles figurent, l’impĂŽt sur les revenus gĂ©nĂ©rĂ©s par le bien, la taxe d’habitation, la taxe fonciĂšre, les charges de copropriĂ©tĂ© relatives aux services collectifs. Les charges pĂ©riodiques incombent Ă  l’usufruitier dans la mesure oĂč elles sont directement attachĂ©es Ă  la jouissance du bien. Classiquement, on oppose les charges pĂ©riodiques aux charges extraordinaires qui sont visĂ©es Ă  l’article 609 du Code civil. Cette disposition les dĂ©finit comme celles qui peuvent ĂȘtre imposĂ©es sur la propriĂ©tĂ© pendant la durĂ©e de l’usufruit ». Ces charges sont attachĂ©es Ă  la substance de la chose, au capital. Il s’agit, par exemple, des frais de bornage. L’article 609, al. 2e rĂ©partit les charges extraordinaires entre le nu-propriĂ©taire et l’usufruitier comme suit Le nu-propriĂ©taire supporte le coĂ»t des charges pour le capital L’usufruitier supporte, quant Ă  lui, le coĂ»t des intĂ©rĂȘts L’alinĂ©a 3 du texte prĂ©cise que si les charges extraordinaires sont avancĂ©es par l’usufruitier, il a la rĂ©pĂ©tition du capital Ă  la fin de l’usufruit. Reste que les crĂ©anciers ne peuvent agir, pour le recouvrement du capital de la dette, que contre le nu-propriĂ©taire B Les frais et dĂ©penses de rĂ©paration Il ressort des articles 605 et 606 du Code civil que, tant l’usufruitier, que le nu-propriĂ©taire sont tenus de supporter la charge des rĂ©parations du bien. Ces rĂ©parations peuvent ĂȘtre de deux ordres D’une part, il peut s’agir de dĂ©penses d’entretien, soit des dĂ©penses qui visent Ă  conserver le bien en bon Ă©tat D’autre part, il peut s’agir de grosses rĂ©parations, soit des dĂ©penses qui visent Ă  remettre en Ă©tat la structure du bien Tandis que les dĂ©penses d’entretien sont Ă  la charge de l’usufruitier, les grosses rĂ©parations sont, quant Ă  elles, Ă  la charge du nu-propriĂ©taire. Les dĂ©penses d’entretien ==> Notion Les dĂ©penses d’entretien sont donc celles qui visent Ă  conserver le bien en bon Ă©tat. En application de l’article 605 du Code civil, elles sont Ă  la charge du seul usufruitier. Le lĂ©gislateur a, en effet, considĂ©rĂ© qu’elles rĂ©sultaient de la jouissance du bien et que, par consĂ©quent, elles devaient ĂȘtre payĂ©es avec les revenus qui prĂ©cisĂ©ment reviennent Ă  l’usufruitier. Toute la question est alors de savoir ce que l’on doit entendre par dĂ©pense d’entretien, la rĂ©ponse dĂ©terminant si elle doit ou non ĂȘtre supportĂ©e par l’usufruitier. À l’examen, les dĂ©penses de rĂ©paration et d’entretien s’entendent de celles qui correspondent Ă  des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre en bon Ă©tat le bien et d’en permettre un usage normal, conforme Ă  sa destination, sans en modifier la consistance, l’agencement ou l’équipement initial. Plus gĂ©nĂ©ralement, ainsi que l’indique l’article 606, al. 3e du Code civil les dĂ©penses d’entretien sont toutes celles qui ne sont pas des grosses rĂ©parations. ==> ExĂ©cution de l’obligation Il peut ĂȘtre observĂ© que si l’usufruitier ne peut pas contraindre le nu-propriĂ©taire Ă  effectuer des grosses rĂ©parations ainsi que nous le verrons plus aprĂšs, l’inverse n’est pas vrai. Dans un arrĂȘt du 21 mars 1962 la Cour de cassation a, en effet, jugĂ© que le nu-propriĂ©taire peut, pendant la durĂ©e de l’usufruit, contraindre l’usufruitier Ă  effectuer les rĂ©parations d’entretien tendant Ă  la conservation de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble grevĂ©e d’usufruit » Cass. 1Ăšre civ. 21 mars 1962. À cet Ă©gard, en cas d’inaction de l’usufruitier il est un risque qu’il soit dĂ©chu de son droit. L’article 618 du Code civil prĂ©voit, en effet, que l’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dĂ©gradations sur le fonds, soit en le laissant dĂ©pĂ©rir faute d’entretien. » 2. Les grosses rĂ©parations ==> Notion Contrairement aux dĂ©penses d’entretien qui ne sont pas dĂ©finies par le Code civil, les grosses rĂ©parations sont listĂ©es par l’article 606. En application de cette disposition elles s’entendent des rĂ©parations des gros murs, voĂ»tes et planchers, du rĂ©tablissement des poutres, des couvertures entiĂšres, des digues, murs de soutĂšnement et clĂŽtures. La Cour de cassation a dĂ©fini les grosses rĂ©parations comme celles qui intĂ©ressent l’immeuble dans sa structure et sa soliditĂ© gĂ©nĂ©rale » tandis que les rĂ©parations d’entretien sont celles qui sont utiles au maintien permanent en bon Ă©tat de l’immeuble » Cass. 3e civ. 13 juill. 2005, n°04-13764. Il a par exemple Ă©tĂ© jugĂ© que La rĂ©fection de zingueries affectant une partie exceptionnelle de l’immeuble Ă©tait une grosse rĂ©paration car engageant une dĂ©pense exceptionnelle 1Ăšre civ. 2 fĂ©vr. 1955 Le recrĂ©pissement ou le ravalement d’un immeuble est, en revanche, une rĂ©paration d’entretien 1Ăšre civ. 21 mars 196 Les grosses rĂ©parations correspondent donc aux travaux de restauration d’une structure essentielle de l’immeuble, tels que la rĂ©fection d’un mur pignon ou le rĂ©tablissement de poutres ou de couvertures entiĂšres. Dans un arrĂȘt du 27 novembre 2002, la troisiĂšme chambre civile a prĂ©cisĂ© que l’article 606 du Code civil Ă©numĂšre limitativement les grosses rĂ©parations » Cass. 3e civ. 27 nov. 2002, n°01-12816. Il en rĂ©sulte que les juridictions ne peuvent pas ajouter des travaux Ă  la liste Ă©noncĂ©e par l’article 606. Les grosses rĂ©parations doivent se limiter Ă  celles qui touchent Ă  la soliditĂ© et Ă  la structure du bien. ==> RĂ©partition Principe Parce que les grosses rĂ©parations se rattachent Ă  la substance mĂȘme de la chose, l’article 605 prĂ©voit qu’elles sont Ă  la charge du seul nu-propriĂ©taire. Il devra s’acquitter de son obligation au plus tard Ă  l’expiration de l’usufruit. Exceptions NĂ©gligence de l’usufruitier L’article 605 indique que les grosses rĂ©parations restent Ă  la charge de l’usufruitier lorsqu’elles ont Ă©tĂ© occasionnĂ©es par le dĂ©faut de rĂ©parations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu. Ainsi, dans l’hypothĂšse oĂč les grosses rĂ©parations rĂ©sulteraient de la faute de l’usufruitier qui n’auraient pas satisfait Ă  son obligation d’entretien et de conservation de la chose en bon Ă©tat, c’est lui qui en supportera le coĂ»t. Travaux d’amĂ©lioration Lorsque les grosses rĂ©parations s’apparentent Ă  des travaux d’amĂ©liorations, elles demeurent Ă  la charge de l’usufruitier Dans un arrĂȘt du 12 juin 2012 la Cour de cassation a jugĂ© en ce sens que l’usufruitier n’est tenu qu’aux rĂ©parations d’entretien et que les grosses rĂ©parations demeurent Ă  la charge du propriĂ©taire, Ă  moins qu’elles n’aient Ă©tĂ© occasionnĂ©es par le dĂ©faut de rĂ©parations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit, auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu ; que ce dernier ne peut, Ă  la cessation de l’usufruit, rĂ©clamer aucune indemnitĂ© pour les amĂ©liorations qu’il prĂ©tendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fĂ»t augmentĂ©e» com. 12 juin 2012, n°n° 11-11424. Reconstruction du bien L’article 607 du Code civil prĂ©voit que ni le propriĂ©taire, ni l’usufruitier, ne sont tenus de rebĂątir ce qui est tombĂ© de vĂ©tustĂ©, ou ce qui a Ă©tĂ© dĂ©truit par cas fortuit.» Lorsque, de la sorte, un immeuble est tombĂ© en ruine, aucune obligation n’est faite au nu-propriĂ©taire de le rebĂątir, sous rĂ©serve que la cause de l’état du bien rĂ©side dans le cas fortuit. Dans l’hypothĂšse oĂč la destruction de l’immeuble serait imputable au nu-propriĂ©taire, il devra indemniser l’usufruitier et inversement. ==> ExĂ©cution de l’obligation La Cour de cassation a jugĂ© dans plusieurs arrĂȘts que l’usufruitier ne pouvait pas contraindre le nu-propriĂ©taire Ă  effectuer les grosses rĂ©parations sur le bien V. en ce sens Cass. 3e civ. 10 juill. 2002, n°00-22158 ; Cass. 3e civ. 18 dĂ©c. 2013, n°12-18537. La raison en est qu’ils sont tous deux titulaires de droits rĂ©els qui sont indĂ©pendants l’un de l’autre. Aussi, il n’y a entre l’usufruitier et le nu-propriĂ©taire, ni indivision, ni sociĂ©tĂ©. Tous deux exercent directement un pouvoir sur la chose sans avoir Ă  se soucier des intĂ©rĂȘts de l’autre. Reste que dans l’hypothĂšse oĂč l’usufruitier a Ă©tĂ© contraint de supporter la charge des grosses rĂ©parations, il disposera d’un recours contre le nu-propriĂ©taire qu’il pourra exercer Ă  l’expiration de l’usufruit. Dans un arrĂȘt du 17 juillet 1911 la Cour de cassation a jugĂ© en ce sens que l’usufruitier qui a supportĂ© le coĂ»t d’une grosse rĂ©paration Ă©tait fondĂ© Ă  rĂ©clamer le montant de la plus-value en rĂ©sultant lors de la cessation de l’usufruit Cass. civ. 17 juill. 1917. C La contribution aux dettes grevant le patrimoine soumis Ă  l’usufruit Il ressort des articles 610- 611 et 612 du Code civil que, selon que l’usufruit est universel, Ă  titre universel, ou Ă  titre particulier, l’usufruitier sera ou non tenu de contribuer aux dettes grevant le patrimoine dont il jouit. Pour rappel L’usufruit universel est celui qui porte sur une l’universalitĂ© des biens, soit sur l’ensemble d’un patrimoine L’usufruit Ă  titre universel est celui qui porte sur une quote-part des biens, telle qu’une moitiĂ©, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotitĂ© fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier L’usufruit Ă  titre particulier est celui qui porte sur un ou plusieurs biens individualisĂ©s Ceci Ă©tant rappelĂ©, le Code civil opĂšre une distinction entre D’une part, l’usufruitier Ă  titre particulier qui n’est pas tenu de contribuer aux dettes grevant le patrimoine dont relĂšve le ou les biens dont il jouit D’autre part, l’usufruitier universel et Ă  titre universel qui est tenu de contribuer aux dettes grevant le patrimoine ou la quotitĂ© de patrimoine soumis Ă  l’usufruit S’agissant de l’usufruitier Ă  titre particulier, l’article 611 du Code civil prĂ©cise que qu’il n’est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothĂ©quĂ© s’il est forcĂ© de les payer, il a son recours contre le propriĂ©taire, sauf ce qui est dit Ă  l’article 1020, au titre ” Des donations entre vifs et des testaments ” ». Ainsi, en cas d’usufruit constituĂ© sur un bien grevĂ© d’une hypothĂšque, la dette attachĂ©e Ă  la sĂ»retĂ© n’incombe pas Ă  l’usufruitier. Reste qu’il peut ĂȘtre poursuivi par le crĂ©ancier hypothĂ©caire au titre de son droit de suite. L’usufruitier, s’il veut conserver la jouissance du bien, n’aura alors d’autre choix que de rĂ©gler la dette, charge Ă  lui de se retourner contre le nu-propriĂ©taire. S’agissant de l’usufruitier universel et Ă  titre universel, l’idĂ©e qui prĂ©side Ă  l’obligation de contribution de l’usufruitier Ă  la dette est qu’il jouit d’un patrimoine ou d’une quote-part de celui-ci. Or un patrimoine consiste en une corrĂ©lation entre un actif et un passif. Il en rĂ©sulte que la jouissance de l’actif s’accompagne nĂ©cessairement d’une contribution aux dettes qui composent le passif. C’est la raison pour laquelle, le Code civil met Ă  la charge de l’usufruit le rĂšglement des intĂ©rĂȘts de la dette, lesquels ne sont autres que l’équivalent des revenus engendrĂ©s par le patrimoine soumis Ă  l’usufruit. À cet Ă©gard, tandis que l’article 610 rĂ©git la contribution de l’usufruitier aux rentes viagĂšres et pensions alimentaires qui grĂšvent le patrimoine dont il jouit, l’article 612 rĂšgle la contribution aux autres dettes. S’agissant des rentes viagĂšres et des pensions alimentaires En application de l’article 610 du Code civil l’usufruitier universel et Ă  titre universel doit supporter la charge des arrĂ©rages Ă  proportion de l’étendue de son usufruit. S’il est usufruitier universel il prendra en charge l’intĂ©gralitĂ© des arrĂ©rages et s’il est usufruitier Ă  titre universel il y contribuera dans la proportion de sa jouissance S’agissant des dettes qui ne sont ni des rentes viagĂšres, ni des pensions alimentaires En application de l’article 612 du Code civil, l’usufruitier universel et Ă  titre universel doit supporter le coĂ»t des intĂ©rĂȘts de la dette. LĂ  encore, il devra contribuer au rĂšglement des intĂ©rĂȘts de la dette Ă  proportion de l’étendue de sa jouissance. À cet Ă©gard, l’article 612 envisage plusieurs modes de contribution Ă  la dette. Tout d’abord, si l’usufruitier veut avancer la somme nĂ©cessaire au rĂšglement de la dette, le capital lui sera restituĂ© Ă  la fin de l’usufruit, sans aucun intĂ©rĂȘt. Ensuite, Si l’usufruitier ne veut pas faire cette avance de capital, le propriĂ©taire a le choix Soit payer cette somme, et, dans ce cas, l’usufruitier lui tient compte des intĂ©rĂȘts pendant la durĂ©e de l’usufruit Soit faire vendre jusqu’à due concurrence une portion des biens soumis Ă  l’usufruit. En tout Ă©tat de cause, et indĂ©pendamment des modes de contributions envisagĂ©s par le Code civil, il a trĂšs tĂŽt Ă©tĂ© admis que les crĂ©anciers puissent agir contre le nu-propriĂ©taire pour le capital et les intĂ©rĂȘts de la dette Cass. civ. 23 avr. 1888. Actions sur le document Article L612-1 Les personnes morales de droit privĂ© non commerçantes ayant une activitĂ© Ă©conomique dont le nombre de salariĂ©s, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou les ressources et le total du bilan dĂ©passent, pour deux de ces critĂšres, des seuils fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil d'Etat, doivent Ă©tablir chaque annĂ©e un bilan, un compte de rĂ©sultat et une annexe. Les modalitĂ©s d'Ă©tablissement de ces documents sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret. Ces personnes morales sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un supplĂ©ant. Pour les coopĂ©ratives agricoles et les sociĂ©tĂ©s d'intĂ©rĂȘt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale et dont les titres financiers ne sont pas admis aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ©, cette obligation peut ĂȘtre satisfaite, dans les conditions dĂ©finies Ă  l'article L. 527-1-1 du code rural et de la pĂȘche maritime, par le recours au service d'une fĂ©dĂ©ration agréée pour la rĂ©vision mentionnĂ©e Ă  l'article L. 527-1 du mĂȘme code. Les peines prĂ©vues par l'article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants des personnes morales mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent article qui n'auront pas, chaque annĂ©e, Ă©tabli un bilan, un compte de rĂ©sultat et une annexe. MĂȘme si les seuils visĂ©s au premier alinĂ©a ne sont pas atteints, les personnes morales de droit privĂ© non commerçantes ayant une activitĂ© Ă©conomique peuvent nommer un commissaire aux comptes et un supplĂ©ant dans les mĂȘmes conditions que celles prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a. Dans ce cas, le commissaire aux comptes et son supplĂ©ant sont soumis aux mĂȘmes obligations, encourent les mĂȘmes responsabilitĂ©s civile et pĂ©nale et exercent les mĂȘmes pouvoirs que s'ils avaient Ă©tĂ© dĂ©signĂ©s en application du premier alinĂ©a. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012 Le dĂ©lai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire. Code de procĂ©dure civileChronoLĂ©gi Article 69 - Code de procĂ©dure civile »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 janvier 1976 Naviguer dans le sommaire Article 69Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976 L'acte par lequel est formĂ©e une demande incidente vaut conclusions ; il est dĂ©noncĂ© aux autres en haut de la page Question d’un client quelles mentions doivent figurer dans le rapport sur les conventions de l’article L. 227-10 du code de commerce dites “conventions rĂ©glementĂ©es” pour les sociĂ©tĂ©s par actions simplifiĂ©es pluripersonnelles ? RĂ©ponse la loi ou les textes rĂ©glementaires ne le prĂ©cisant pas, on peut s’inspirer des rĂšgles applicables aux sociĂ©tĂ©s Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e voir article R. 223-17 du code de commerce ou aux personnes morales de droit privĂ©e non commerçante ayant une activitĂ© Ă©conomique R. 612-6 du code de commerce On peut donc indiquer l’énumĂ©ration des conventions, l’identitĂ© de la ou des personnes concernĂ©es prĂ©sident, dirigeant, associĂ© disposant de plus de 10 % des droits de vote, sociĂ©tĂ© contrĂŽlant une sociĂ©tĂ© associĂ©e disposant de plus de 10 % des droits de vote,la nature et l’objet de la ou des conventions,les modalitĂ©s essentielles de la ou des conventions date de conclusion, prix, remises, ristournes, rabais et commissions accordĂ©s, intĂ©rĂȘts stipulĂ©s, durĂ©e, sĂ»retĂ©s consenties ou toute autre indication permettant d’apprĂ©cier l’intĂ©rĂȘt qui s’attachait Ă  la conclusion de la convention,le montant des sommes versĂ©es ou perçues par la sociĂ©tĂ© au titre de l’exercice que contrairement aux sociĂ©tĂ©s anonymes notamment L. 225-40-1 , il n’est pas nĂ©cessaire de faire figurer dans le rapport les conventions antĂ©rieures qui se sont poursuivies au cours de l’exercice ni mĂȘme, contrairement aux sociĂ©tĂ©s Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e R. 223-16 de les communiquer au commissaire aux comptes. Voir Ă©galement notre article Les conventions d'avance en compte courant sont-elles des conventions rĂ©glementĂ©es L. 223-19, L. 225-38, L. 225-86, L. 227-10 ? et Conventions rĂ©glementĂ©es dans les SAS Que signifie "par personne interposĂ©e" L. 227-10, L. 225-38, L. 225-86, L. 223-21, L. 225-43, L. 225-91 ? Matthieu VincentAvocat au barreau de Paris

article 612 1 du code de commerce