Sioui, le projet est considéré réglementairement comme une modification de l’autorisation (article R512-33-II du code de l’environnement) et il sera soumis à l’avis de l’inspection des
ArticleL512-1 du Code de l'environnement - Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511
pourla protection des intérêts mentionnés à l'article l. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du conseil
ArticleL. 512-7-1. La demande d'enregistrement est accompagnée d'un dossier permettant au préfet d'effectuer, au cas par cas, les appréciations qu'implique l'article L. 512-7-3. Le dossier de demande d'enregistrement est mis à disposition du public.
ArticleL512-12-1 du Code de l'environnement - Lorsque l'installation soumise à déclaration est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant place le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur comparable à la dernière période d'activité de
y6mTi. Au sens du présent chapitre, on entend par Déchet toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ;Prévention toutes mesures prises avant qu'une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet, lorsque ces mesures concourent à la réduction d'au moins un des items suivants - la quantité de déchets générés, y compris par l'intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée d'usage des substances, matières ou produits ;- les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé humaine ;- la teneur en substances dangereuses pour l'environnement et la santé humaine dans les substances, matières ou produits ;Réemploi toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ;Gestion des déchets le tri à la source, la collecte, le transport, la valorisation, y compris le tri, et, l'élimination des déchets et, plus largement, toute activité participant de l'organisation de la prise en charge des déchets depuis leur production jusqu'à leur traitement final, y compris la surveillance des installations de stockage de déchets après leur fermeture, conformément aux dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que les activités de négoce ou de courtage et la supervision de l'ensemble de ces opérations ;Producteur de déchets toute personne dont l'activité produit des déchets producteur initial de déchets ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets producteur subséquent de déchets ;Détenteur de déchets producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets ;Collecte toute opération de ramassage des déchets en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets ;Traitement toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination ;Réutilisation toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau ;Préparation en vue de la réutilisation toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement ;Recyclage toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Les opérations de valorisation énergétique des déchets, celles relatives à la conversion des déchets en combustible et les opérations de remblayage ne peuvent pas être qualifiées d'opérations de recyclage ;Valorisation toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en substitution à d'autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par le producteur de déchets ;Elimination toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances, matières ou produits ou d' les déchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires ; Déchets alimentaires toutes les denrées alimentaires au sens de l'article 2 du règlement CE n° 178/2002 du 28 janvier 2002 qui sont devenues des déchets ; Collecte séparée une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique. Cette collecte peut également porter sur des déchets de type et nature différents tant que cela n'affecte pas leur capacité à faire l'objet d'une préparation en vue de la réutilisation, d'un recyclage ou d'autres opérations de valorisation ; Déchets de construction et de démolition les déchets produits par les activités de construction et de démolition, y compris les activités de rénovation, des secteurs du bâtiment et des travaux publics, y compris ceux produits par les ménages à titre privé ; Remblayage toute opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés non dangereux sont utilisés à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d'aménagement paysager. Les déchets utilisés pour le remblayage doivent remplacer des matières qui ne sont pas des déchets, être adaptés aux fins mentionnées ci-dessus et limités aux quantités strictement nécessaires pour parvenir à ces fins ; Tri l'ensemble des opérations réalisées sur des déchets qui permettent de séparer ces déchets des autres déchets et de les conserver séparément, par catégories, en fonction de leur type et de leur nature ; Tri à la source tri ayant lieu avant toute opération de collecte, ou avant toute opération de valorisation lorsque cette opération de valorisation est effectuée sur le site de production des déchets ; Valorisation matière toute opération de valorisation autre que la valorisation énergétique et le retraitement en matières destinées à servir de combustible ou d'autre moyen de produire de l'énergie. Elle comprend notamment la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage, le remblayage et d'autres formes de valorisation matière telles que le retraitement des déchets en matières premières secondaires à des fins d'ingénierie dans les travaux de construction de routes et d'autres infrastructures.
Le Jeudi 7 février 2019 Le ministère est responsable, dans le cadre des textes internationaux et de la charte de l'environnement, de la définition et du suivi de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Le principe de participation du public en matière environnementale corollaire du principe d’information du public est consacré par l’article 7 de la charte constitutionnelle de l’environnement. Son respect est par ailleurs imposé par les ordres juridiques internationaux et européens. Le code de l'environnement comporte plusieurs procédures de participation du public au processus décisionnel adaptées aux types de projets, plans et programmes et à l’avancement de leur élaboration. Les dernières avancées en matière de démocratisation du dialogue environnemental ont été introduites par l’ordonnance du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement. Elle a été pilotée par le ministère. En dehors des avancées procédurales, cette réforme introduit dans le code de l’environnement quatre objectifs améliorer la qualité et la légitimité de la décision publique, assurer la préservation d’un environnement sain, sensibiliser et éduquer, améliorer et diversifier l’information et quatre droits accéder aux informations pertinentes, demander la mise en œuvre d’une procédure préalable, bénéficier de délais suffisants, être informé de la manière dont les contributions du public ont été prises en compte. Historiquement, la participation du public au processus décisionnel en matière de projets s'est traduite par de premières enquêtes publiques», dont la finalité était la protection de la propriété privée immobilière. C’est finalement par la loi du 12 juillet 1983 dite Bouchardeau que la France a démocratisé l’enquête publique et l’a érigée en outil de protection de l’environnement. La participation du public et l’évaluation environnementale La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a établi un lien entre évaluation environnementale et participation du public l’article L. 123-2 du code de l’environnement prévu que les projets soumis à étude d’impact, sauf exceptions dûment listées, fassent l’objet d’une enquête publique. La réforme de l’évaluation environnementale opérée par l’ordonnance du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes maintient ce lien. Celui-ci s’explique par le fait que l’incidence des projets, plans et programmes sur l’environnement est la raison d’être de la mise en œuvre des procédures de participation du public prévues par le code de l’environnement. En effet, le droit de la participation du public au processus décisionnel trouve principalement à s’appliquer lorsqu’un projet, un plan ou un programme est susceptible d’avoir des effets sur l’environnement. Les procédures introduites au fil des réformes dans le code de l’environnement ont vocation à s’appliquer de façon proportionnée aux enjeux et à des stades distincts de la procédure d’autorisation ou d’approbation. Certaines de ces procédures de participation s’appliquent en phase dite amont, c’est-à -dire préalablement à la finalisation de l’étude d’impact ou du rapport sur les incidences environnementales, tandis que les autres interviennent en phase dite aval, c’est-à -dire après la réalisation de ces documents dans le cadre des procédures d’autorisation du projet ou d’approbation du plan/programme. Les procédures de concertation préalable, dites amont» Le débat public Introduite par la loi du 2 février 1995 dite Barnier, la procédure du débat public est placée sous l’autorité de la commission nationale du débat public CNDP, autorité administrative indépendante, qui constitue une commission particulière pour chaque débat. Sont directement soumis à cette procédure les très grands projets listés à l’article R. 121-2 du code de l’environnement et, depuis la réforme du 3 août 2016, certains plans et programmes de niveau national conformément à l’article L. 121-8 du même code. Bien que le débat en lui-même se déroule sur une durée de 4 à 6 mois en principe, cette procédure de participation et d’information intervient en amont de l’engagement des études préliminaires à l’ouverture de l’enquête publique. Le bilan du débat public est établi par la commission nationale du débat public et joint au dossier de participation aval. Il n’a trait qu’au déroulement de la procédure et non au fond du projet, plan ou programme. Les grands projets listés à l’article R. 121-2 du code de l’environnement ne font pas l’objet d’une saisine systématique de la commission nationale du débat public mais doivent être rendus publics afin que la commission puisse faire le choix de les soumettre à un débat public ou à une procédure de concertation. L’ordonnance du 3 août 2016 prévoit également qu’alternativement au débat public, une concertation avec garant désigné par la commission nationale du débat public puisse être organisée. Par ailleurs, si les collectivités territoriales, certaines associations et dix parlementaires en avaient déjà la possibilité, l’ordonnance du 3 août 2016 a ouvert à 10000 ressortissants de l’Union européenne majeurs résidant en France le droit de demander l’organisation d’un débat public ou d’une concertation avec garant pour les projets rendus publics. Un débat public relatif à un projet portant réforme d’une politique publique peut également être organisé au niveau national article L. 121-10 du code de l’environnement. La saisine de la commission nationale du débat public à ce sujet peut émaner du Gouvernement et, depuis la réforme du 3 août 2016 , de soixante députés ou soixante sénateurs ainsi que de 500000 ressortissants de l’Union européenne majeurs résidant en France. La concertation Dans le code de l’environnement La réforme du 3 août 2016 a renforcé les dispositions relatives à la concertation préalable tout en lui conservant une certaine souplesse articles L. 121-15 et suivants. Le renforcement s’est opéré à trois points de vue La procédure de concertation préalable a été encadrée durée comprise entre 15 jours et trois mois, publication d’un compte-rendu et, parfois, nomination d’un tiers garant par la commission nationale du débat public. Son champ d’application a été précisé projets, plans et programmes sauf exceptions soumis à évaluation environnementale et ne faisant pas l’objet d’une saisine de la commission nationale du débat public. L’initiative a été ouverte à un public plus large la décision peut émaner du maître d’ouvrage, de l’autorité compétente pour autoriser le projet ou approuver le plan ou programme ou encore du préfet territorialement compétent saisi par une collectivité concernée, une association agréée ou fédération d’associations, un certain nombre de ressortissants de l’Union européenne majeurs résidant en France. Dans le code de l’urbanisme Le code de l’urbanisme, qui a été précurseur dans le domaine de la concertation, prévoit l’organisation de concertations préalables dans certains cas. Lorsque le code de l’urbanisme prévoit la tenue obligatoire d’une concertation préalable, celle-ci n’est pas soumise aux dispositions relatives à la concertation préalable du code de l’environnement. Toutefois certains droits conférés par l’article L. 120-1 du code de l’environnement doivent être respectés. La conciliation Au regard du nouvel article L. 121-2 du code de l’environnement, dès lors que le maître d’ouvrage d’un projet et une association agréée de protection de l’environnement en font la demande commune, une conciliation peut être mise en œuvre par la commission nationale du débat public. Cette procédure est non-suspensive et a notamment vocation à rétablir le dialogue entre les parties à une procédure de participation. Les procédures de participation, dites aval» L’enquête publique Lorsque les dispositions législatives qui s’y rattachent le prévoient, certains projets, plans et programmes font l’objet d’une enquête publique. Sauf exceptions, on compte parmi ces projets, plans et programmes, ceux qui sont soumis à évaluation environnementale. Cette procédure a pour objet de consulter le public sur la base d’un dossier contenant, le cas échéant, l’étude d’impact du projet ou le rapport des incidences environnementales du plan ou programme et l’avis rendu par l’autorité environnementale. Le public doit avoir été informé de l’organisation d’une enquête publique au moins quinze jours avant l’ouverture de celle-ci. Il est consulté pour une durée minimale de trente jours s’il y a évaluation environnementale, de quinze jours sinon. L’enquête est conduite par un commissaire enquêteur indépendant et impartial – ou par une commission d’enquête si nécessaire – chargé de veiller au bon déroulement de la procédure. Chaque enquête fait l’objet d’un rapport au sein duquel le commissaire enquêteur relate le déroulement de l'enquête et fait part de ses conclusions, favorables ou défavorables, sur le projet, plan ou programme. Cet avis permettra à l’autorité compétente pour autoriser le projet ou approuver le plan ou programme d’éclairer sa décision. En cas de recours, un avis défavorable du commissaire enquêteur pourrait entraîner la suspension temporaire d’une décision d’autorisation. Si nécessaire et sous certaines conditions, une enquête publique peut-être suspendue ou prolongée, notamment lorsqu’il y a lieu d’apporter des modifications ou des compléments au dossier présenté au public. La réforme intervenue en août 2016, pilotée par le ministère a pris le parti de dématérialiser largement la procédure d’enquête publique tout en tenant compte de la nécessité d’avoir accès à un dossier papier d’enquête publique. La consultation par voie électronique Certains projets, plans et programmes – notamment ceux soumis à évaluation environnementale et exemptés d’enquête publique – doivent faire l’objet d’une procédure de consultation par voie électronique d’une durée de trente jours article L. 123-19 du code de l’environnement. Comme son nom l’indique, cette procédure est intégralement dématérialisée. À la différence de l’enquête publique, il n’y a pas de commissaire enquêteur ou de commission d’enquête. Le code de l’environnement prévoit également des procédures de consultation électronique du public concernant les décisions non-individuelles ou individuelles soumises à aucune procédure particulière de participation articles L. 123-19-1 à L. 123-19-7. Pour ces décisions, les procédures de participation sont intégralement dématérialisées et leurs durées peuvent être inférieures à trente jours. La plateforme Dans la continuité des travaux de modernisation de l’évaluation environnementale et du dialogue environnemental le ministère a mis à disposition du public la plateforme », qui fournit des informations sur les tous projets susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement. Le public bénéficiera ainsi d’un accès en un point unique national aux études d’impact sur son territoire et aux consultations du public en matière d’évaluation environnementale, organisées par les préfectures. De même les porteurs de projets ou bureaux d’études en charge de réaliser les études d’impact pourront accéder aux études d’impact et données déjà disponibles, facilitant ainsi la réalisation de nouvelles études de ce type et améliorant leur qualité. Le site etude_impact le compte Twitter pour suivre la vie du projet ainsi que les mises à jour en continue des données La consultation locale des électeurs La consultation locale des électeurs est une nouvelle procédure introduite dans le code de l’environnement articles L. 123-20 et s. par l’ordonnance du 21 avril 2016 relative à la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et le décret du 21 avril 2016 relatif à la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement. Ce nouvel outil de participation du public permettra à l’État d’informer et de consulter le public d’un territoire donné sur un projet que l’État envisage d’autoriser ou de réaliser. Dans le cadre de cette procédure, un dossier d’information est mis à la disposition du public au moins quinze jours avant que ce dernier ne soit appelé à répondre à la question posée. Le cadre réglementaire La loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement L'ordonnance du 21 avril 2016 relative à la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement L'ordonnance du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes Le décret du 21 avril 2016 relatif à la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement Le décret du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement L’article R. 121-2 du code de l’environnement L’article L. 120-1 du code de l’environnement L’article L. 121-2 du code de l’environnement L’article L. 121-8 du code de l’environnement L’article L. 121-10 du code de l’environnement L’article L. 121-15 et suivants du code l’environnement L’article L. 123-2 du code de l’environnement L’article L. 123-19 du code de l’environnement Les articles L. 123-19-1 à L. 123-19-7 du code l’environnement Les articles L. 123-20 et suivants du code l’environnement Les cours en ligne sur la participation du public
Actions sur le document Article L512-1 Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation. Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité. Dernière mise à jour 4/02/2012
Le Code de l'environnement regroupe les lois relatives au droit de l'environnement français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de l'environnement ci-dessous Article L512-11 Entrée en vigueur 2010-07-14 Certaines catégories d'installations relevant de la présente section, définies par décret en Conseil d'Etat en fonction des risques qu'elles présentent, peuvent être soumises à des contrôles périodiques permettant à l'exploitant de s'assurer que ses installations fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation. Ces contrôles sont effectués aux frais de l'exploitant par des organismes agréés. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l'autorité administrative compétente. Nota Citée par Article L512-11 Code de l'environnement - art. Annexe 1 à l'article R511-9 V Code de l'environnement - art. Annexe 3 à l'article R511-9 V Code de l'environnement - art. Annexe 4 à l'article R511-9 VD
Actions sur le document Article L512-12-1 Lorsque l'installation soumise à déclaration est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant place le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur comparable à la dernière période d'activité de l'installation. Il en informe le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation ainsi que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme. Dernière mise à jour 4/02/2012
article l 512 1 du code de l environnement